A-6.002, r. 5 - Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau

Texte complet
5. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’article 2 qui n’exerce aucune activité professionnelle ou commerciale au Québec a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’un des alinéas bcd et h du paragraphe 3 de l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 5; D. 1282-2003, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 1105-2014, a. 1; D. 117-2019, a. 1.
5. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’article 2 qui n’exerce aucune activité professionnelle ou commerciale au Québec a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 32, aux alinéas b, c, d et h du paragraphe 3 de l’article 32, à l’alinéa c du paragraphe 4 et au paragraphe 11 de l’article 50 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 5; D. 1282-2003, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 1105-2014, a. 1.
5. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’article 2 qui n’exerce aucune activité professionnelle ou commerciale au Québec a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 32, aux alinéas b, c, d et h du paragraphe 3 de l’article 32, à l’alinéa c du paragraphe 4 et au paragraphe 11 de l’article 50 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 5; D. 1282-2003, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.